International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
New York, 9 December 1999
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Par Pierre Klein
Professeur, directeur du Centre de droit international
Université libre de Bruxelles

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26 September 2003, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Solomon Berewa (seated), Vice-President of the Republic of Sierra Leone, ratifying the Convention, among other instruments.La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme a été adoptée sans vote par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 9 décembre 1999 (résolution 54/109). Elle est entrée en vigueur le 10 avril 2002 et comptait, au 31 octobre 2008, 167 Etats parties. Cet instrument vise à faciliter les poursuites pénales à l’encontre des personnes qui sont accusées de participer au financement d’activités terroristes, en obligeant les Etats parties à poursuivre ces personnes ou à les extrader vers un autre Etat qui aurait établi sa compétence pour les juger. Elle impose par ailleurs aux Etats parties de prendre un ensemble de mesures pour prévenir et empêcher le financement du terrorisme. Cette convention s’inscrit donc dans une logique plus transversale que les conventions « sectorielles » adoptées plus tôt dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, en ce qu’elle ne porte pas sur certains types d’actes terroristes spécifiques, mais vise plutôt à empêcher la perpétration de tels actes en « asséchant » leurs sources de financement.

Contexte

Dans le but d’intensifier son implication dans la lutte contre le terrorisme, l’Assemblée générale des Nations Unies a institué, par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996, un Comité spécial chargé d’élaborer deux projets de conventions visant à combattre certains types d’activités terroristes (attentats terroristes à l’explosif et terrorisme nucléaire, respectivement). Même si la question du financement du terrorisme n’y était pas incluse initialement, le mandat du Comité a rapidement été étendu à cette problématique par la suite. Les travaux menés au sein du Comité spécial ont débouché, en 1999, sur l’adoption de la convention présentée ici. Cette initiative résulte de la prise de conscience de l’importance de la dimension financière des activités terroristes et du rôle essentiel susceptible d’être joué par les flux de capitaux – aux apparences parfois parfaitement légales – dans la préparation des actes de terrorisme. Elle met par ailleurs en évidence les liens susceptibles d’exister entre diverses activités criminelles « ordinaires » et le financement d’activités terroristes. Ces préoccupations avaient été exprimées par l’Assemblée générale dès l’adoption de la résolution 51/210 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international. L’Assemblée y appelait en effet les Etats à prendre des mesures pour prévenir ou empêcher le financement d’organisations terroristes, « qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’associations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds […] » (paragraphe 3 f) de la résolution).

Principales dispositions

La Convention de 1999 incrimine le fait de fournir ou de réunir des fonds « directement ou indirectement, illicitement et délibérément […] dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre » :
- Un acte qui constitue une infraction selon l’une des neuf conventions « sectorielles » antérieures énumérées dans l’annexe à la Convention (de la Convention de La Haye de 1970 sur la répression de la capture illicite d’aéronefs à la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l’explosif) ; ou
- « Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque » (article 2, par. 1).

Le premier volet de cette incrimination ne joue bien entendu pour les Etats parties à la Convention de 1999 qu’à l’égard des conventions « sectorielles » auxquelles ils sont également parties (article 2, par. 2). Loin d’être figée au moment de l’adoption de la Convention, la liste des conventions reprises dans l’annexe pourra éventuellement être étendue à l’avenir par décision des Etats parties (article 23). Dans la mesure où elle incrimine une activité qui n’est pas forcément illicite en soi (le financement), la Convention de 1999 se devait de préciser le contexte dans lequel cette activité tombait sous le coup de ses dispositions en donnant des éléments de définition des actes « terroristes » qu’elle a pour objet d’empêcher. Elle est de ce fait devenue le principal instrument à vocation universelle actuellement en vigueur à offrir une définition (ou au moins des éléments de définition) du terrorisme. On y retrouve des éléments souvent mis en évidence dans diverses législations nationales ou dans les travaux de la doctrine : violences graves contre les personnes, intimidation de la population, contraintes exercées sur des autorités nationales ou internationales. Ces éléments paraissent avoir fait l’objet d’un consensus assez large au cours des travaux préparatoires. C’est une autre question, plus ancienne, intimement liée à la définition du terrorisme, et articulée cette fois à la problématique du financement du terrorisme, qui a polarisé nombre des débats au sein du Comité spécial de l’Assemblée générale et de la Sixième Commission et qui a resurgi dans plusieurs déclarations formulées lors de la signature ou de la ratification de la Convention : celle de la possibilité d’application de cette qualification aux actes des mouvements de libération nationale. Ravivant un débat qui remonte aux années 1970, et à l’adoption des premières résolutions de l’Assemblée générale sur le terrorisme, certains Etats ont ainsi rappelé, dans le cadre de l’élaboration de la Convention pour la répression du financement du terrorisme, leur souci que les actes des mouvements de libération nationale ou liés à la résistance à l’occupation étrangère ne puissent être qualifiés de terroristes au sens de la Convention (voy. e.a., pour les déclarations ou réserves, l’état des ratifications des traités déposés auprès du Secrétaire général). D’autres Etats se sont opposés à cette prise de position, en faisant valoir que la Convention vise à éliminer toute cause de justification aux actes qu’elle incrimine, et qu’elle a pour objectif d’assurer la répression des actes incriminés quels qu’en soient les auteurs (ibid.). Ces vues contradictoires n’ont pas été réconciliées depuis lors et ont ressurgi dans le cadre des travaux relatifs à l’élaboration du projet de convention générale contre le terrorisme, sans avoir trouvé là non plus de solution satisfaisante (voy. e.a. le rapport du groupe de travail de la Sixième Commission sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, doc. NU A/C.6/60/L.6, 14 octobre 2005).

Enfin, on notera encore, en ce qui concerne la portée de l’incrimination, que c’est l’intention de permettre la perpétration d’un acte de terrorisme qui se révèle déterminante pour justifier l’exercice de poursuites sur la base de la Convention, puisque ces poursuites pourront être déclenchées même si les fonds recueillis ou transférés n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre un acte visé à l’article 2, paragraphe 1, dès le moment où une telle intention est avérée (article 2, par. 3).

La tentative de commettre les faits incriminés, leur organisation, la complicité ou la contribution délibérée à leur perpétration sont également incriminées (article 2, par. 4 et 5). Le champ d’application de la Convention est limité aux infractions qui présentent un élément d’extranéité, en excluant son application aux situations purement nationales (article 3).

Sur le plan pénal, la Convention impose aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour faire de ces faits des infractions dans leur droit interne, et les réprimer par des peines « prenant dûment en compte leur gravité » (article 4). Il convient également de relever que la Convention envisage une responsabilité à charge tant des personnes morales que des personnes physiques pour les actes qu’elle incrimine, ce qui est peu habituel dans les instruments de droit international pénal (article 5). Cette responsabilité n’est toutefois pas nécessairement de nature pénale, dès lors que le texte se réfère à une responsabilité « pénale, civile ou administrative » (article 5, par. 1). A l’instar des autres conventions « sectorielles » récentes, la Convention de 1999 exclut toute possibilité de justifier la perpétration de tels actes par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse, ou d’autres motifs analogues (article 6). En vue d’assurer des poursuites effectives, les Etats parties sont tenus d’établir la compétence de leurs tribunaux à l’égard des faits incriminés. La Convention de 1999 énonce à cet effet des bases de compétences particulièrement larges : compétence territoriale, compétence « de protection » (en prenant en compte la théorie « des effets », c’est-à-dire le fait que l’activité de financement – où qu’elle ait pris place – a eu pour but ou pour résultat la commission d’une infraction sur le territoire de l’Etat), compétence personnelle active (étendue aux apatrides ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un Etat partie) et passive, ainsi que compétence universelle lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de l’Etat (article 7). De plus, tout Etat qu’un des faits incriminés par la Convention aurait eu pour objectif de contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir est également habilité à établir sa compétence à l’égard de ce fait (article 7, par. 2, c)). Il ne s’agit toutefois là que de facultés pour les Etats parties, qui peuvent choisir d’établir leur compétence sur une seule de ces bases, sur plusieurs d’entre elles, ou sur toutes (article 7, par. 3). L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction a le choix, soit de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, soit de l’extrader vers un autre Etat partie qui aurait établi sa compétence à l’égard des faits en cause conformément à la Convention (article 10). Plusieurs dispositions ont pour objectif de faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire entre Etats parties (articles 11 et 12). Pour les besoins de l’application de ces mécanismes, les faits visés par la Convention ne peuvent être considérées comme des infractions fiscales et l’extradition ne pourra être refusée pour ce seul motif (article 13). De même, les faits incriminés sont réputés non-politiques et l’extradition ou l’entraide judiciaire ne pourront donc être refusées au motif qu’il s’agirait d’une infraction politique (article 14). Ceci ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’un Etat refuse une demande d’extradition ou d’entraide s’il a de sérieuses raisons de croire que cette demande « a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques » (article 15). Dans le même souci de protection des droits fondamentaux de l’individu, la Convention prévoit que toute personne détenue ou poursuivie en application de ses dispositions « se voit garantir un traitement équitable, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévues par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme » (article 17). De façon plus inhabituelle, le droit des personnes détenues sur la base de ce texte à bénéficier de la protection consulaire de leur Etat d’origine est également rappelé (article 9, par. 3).

Au-delà de la poursuite des auteurs des faits incriminés, les Etats parties sont tenus d’adopter « les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées […], ainsi que du produit de ces infractions », afin de permettre, le cas échéant, leur confiscation (article 8).

Enfin, on notera encore qu’en sus du volet répressif qui constitue l’essentiel du dispositif qu’elle institue, la Convention de 1999 met également à la charge des Etats parties l’obligation d’adopter diverses mesures en vue de prévenir le financement d’activités ou de groupes terroristes, en assurant entre autres une plus grande transparence des transactions financières et un meilleur contrôle des opérations et flux financiers (article 18).

Application

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme n’a rencontré, dans un premier temps, qu’un succès mesuré. Ainsi, au moment où ont été commis les attentats du 11 septembre 2001, la Convention ne comptait que quatre Etats parties et était donc loin de réunir les conditions requises pour son entrée en vigueur. A la suite de ces événements dramatiques, pourtant, la lutte contre le financement du terrorisme est apparue aux Etats comme une priorité essentielle. C’est dans cette perspective que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1373 (2001), en date du 28 septembre 2001. Le Conseil y décide, sur la base du Chapitre VII de la Charte, que les Etats sont tenus de prévenir et réprimer le financement du terrorisme, en érigeant en crime la fourniture par leurs ressortissants ou sur leur territoire de fonds destinés à la perpétration d’actes de terrorisme. Une série d’autres obligations connexes sont également mises à la charge des Etats par la résolution 1373 (2001), qui reprend ainsi de manière quasiment intégrale plusieurs éléments essentiels du régime institué par la Convention de 1999. De manière tout à fait inusitée, le Conseil a de la sorte « généralisé » l’application d’un régime conventionnel dont la mise en œuvre immédiate lui apparaissait souhaitable, en incorporant les éléments essentiels de ce régime dans une décision obligatoire pour tous les membres des Nations Unies. Le fait que le Conseil de sécurité ait adopté des énoncés obligatoires, généraux, permanents et abstraits (puisque leur application n’est limitée ni dans le temps, ni à une situation particulière) a conduit nombre de commentateurs à voir dans la résolution 1373 (2001) l’exercice, par cet organe, d’un véritable pouvoir législatif, dont la conformité avec la Charte a parfois été mise en cause. Par ailleurs, la sélectivité dont a fait preuve le Conseil, en ne transposant dans la résolution 1373 (2001) que certains éléments du régime institué par la Convention de 1999 et pas d’autres (telles que les dispositions visant à assurer la protection des droits fondamentaux des personnes poursuivies sur la base de la Convention, par exemple) a elle aussi fait l’objet de critiques. Quoi qu’il en soit, le régime juridique de la lutte contre le financement du terrorisme s’est vu considérablement renforcé sur le plan universel, puisque continuent maintenant à peser sur les Etats dans ce domaine à la fois les obligations découlant de la Convention de 1999 (dont la ratification a progressé de façon exponentielle depuis lors) et celles imposées par la résolution 1373 (2001). Que cela soit sur l’une ou l’autre de ces bases, de très nombreux Etats ont pris les mesures nécessaires, dans leur droit interne, pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées par la Convention de 1999.

On relèvera également, parmi les mesures visant à assurer l’application de la Convention de 1999, mais sur le plan régional cette fois, l’adoption, le 16 mai 2005, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (S.T.C.E., n° 198). Cet instrument, entré en vigueur le 1er mai 2008, se réfère expressément dans son préambule à la Convention de 1999, et vise à étendre au financement du terrorisme le champ d’application d’une convention adoptée en 1990 au sein du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (S.T.C.E., n° 141). Il impose aux Etats parties d’adopter les mesures nécessaires pour confisquer les biens qui tombent sous le coup de ses dispositions, érige en infraction pénale les actes de blanchiment d’argent, requiert des Etats parties l’adoption de mesures visant à prévenir de tels actes et met en place diverses mesures de coopération internationale à cette fin. Cette convention régionale constitue de ce fait un complément utile à la Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme. On notera encore au sujet de cet instrument du Conseil de l’Europe que, dans le souci manifeste de remédier aux difficultés qui se sont présentées dans la mise en œuvre des mesures coercitives financières décidées par le Conseil de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il oblige les Etats parties à faire en sorte que les personnes affectées par les mesures répressives qu’il institue « disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits » (article 8).

This Introductory Note was written in 2009.

Références bibliographiques

A. Instruments juridiques

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Strasbourg, 8 novembre 1990, (S.T.C.E no. 141), Nations Unies, Recueils des Traités, vol. 1862, p. 69.

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Varsovie, 16 mai 2005 (S.T.C.E no. 198).

B. Documents

Résolution 51/210 de l’Assemblée générale du 17 décembre 1996 (Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international).

Résolution 1373 du Conseil de sécurité du 28 septembre 2001 (la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes).

Rapport du groupe de travail de la Sixième Commission sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, (A/C.6/60/L.6), 14 octobre 2005.

C. Doctrine

N. Angelet, « Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme par des moyens financiers et économiques ?», in K. Bannelier, T. Christakis, O. Corten et B. Delcourt (s.l.d.), Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, pp. 219-238.

I. Bantekas, « The International Law of Terrorist Financing », American Journal of International Law, vol. 97, 2003, pp. 315-333.


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Following the adoption of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, in 1997, and the commencement of discussions on a draft international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism, in 1998, in the context of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 and the Working Group of the Sixth Committee, the General Assembly, in its resolution 53/108 of 8 December 1998, decided that the Ad Hoc Committee shall continue to elaborate a draft international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism with a view to completing the instrument, shall elaborate a draft international convention for the suppression of terrorist financing to supplement related existing international instruments, and subsequently shall address means of further developing a comprehensive legal framework of conventions dealing with international terrorism, including considering, on a priority basis, the elaboration of a comprehensive convention on international terrorism. The General Assembly further decided that the Ad Hoc Committee, meeting from 15 to 26 March 1999, would devote appropriate time to the consideration of the outstanding issues relating to the elaboration of a draft international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism, and that it shall initiate the elaboration of a draft international convention for the suppression of terrorist financing, with the work continuing in the context of a working group of the Sixth Committee during the fifty-fourth session of the General Assembly from 27 September to 8 October 1999.

The work on the elaboration of the draft convention for the suppression of terrorist financing thus began during the third session of the Ad Hoc Committee (held from 15 to 26 March 1999), on the basis of a working document submitted by France on the draft international convention for the suppression of the financing of terrorism (A/AC.252/L.7 and Corr.1), together with an explanatory note to the draft convention (A/AC.252/L.7/Add.1), taking into account the views expressed by delegations during the debate in the Sixth Committee during the fifty-third session of the General Assembly and the ensuing consultations on the item (see report of the Ad Hoc Committee, A/54/37). The original text of the draft had earlier been submitted by France to the Sixth Committee at the fifty-third session (A/C.6/53/9).

The Ad Hoc Committee transacted its business in the context of a working group of the whole. During the consideration of the draft convention in the Working Group of the Whole, written amendments and proposals were submitted and considered (see report of the Ad Hoc Committee, A/54/37, annex III), as well as oral amendments and proposals. The Working Group of the Whole conducted a first reading of those articles which were unique to the proposed text, namely articles 1, 2, 5, 8, 12, paragraphs 3 and 4, and 17, those articles which were similar, but not identical, to the corresponding provisions of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, namely articles 3, 6 and 7, paragraphs 1, 2 and 5 (see i.e. A/AC.252/L.7 and Corr.1), as well as a review of Article 4. The Working Group of the Whole then conducted a second reading of articles 2, 5, 8, 12 and additional provisions, on the basis of a revised text submitted by France (see A/AC.252/1999/WP.45 and report of the Ad Hoc Committee, A/54/37, annex III), as well as of article 17 on the basis of a revised text submitted by France (see A/AC.252/1999/WP.47 and report of the Ad Hoc Committee, A/54/37, annex III), and articles 4 and 7 on the basis of a revised text submitted by Australia (see A/AC.252/1999/WP.51 and report of the Ad Hoc Committee, A/54/37, annex III). Moreover, the coordinators of the informal discussions on articles 1 and 2, and 3 and 6, respectively, presented oral reports to the Working Group of the Whole. Finally, following a completion of the second reading, the Bureau of the Ad Hoc Committee prepared a discussion paper on articles 3 to 25 (see report of the Ad Hoc Committee, A/54/37, annex I.A) to be a basis for further consideration in the context of the Working Group of the Sixth Committee. In addition, France submitted a working paper on articles 1 and 2 (see report of the Ad Hoc Committee, A/54/37, annex I.B), based on the discussion of those provisions during the informal consultations.

During the fifty-fourth session of the General Assembly, in 1999, The Working Group of the Sixth Committee continued discussions on the draft convention. On the basis of the discussions and informal consultations, as well as written or oral proposals and amendments submitted by delegations, a further discussion paper on articles 5, 7, 8, 12 and 17 was prepared by the Friends of the Chairman for consideration by the Working Group (A/C.6/54/WG.1/CRP.15), and subsequently revised by the Friends of the Chairman (A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1, 2 and 3). A revised text of article 1 was also submitted by the coordinator of the informal consultations (A/C.6/54/WG.1/CRP.32). A revised text of article 2 was orally introduced by the coordinator of the informal consultations, and a discussion paper on the preamble (A/C.6/54/WG.1/CRP.30) and its revision (A/C.6/54/WG.1/CRP.30/Rev.1) were submitted by the delegation of France (see generally, report of the Working Group, A/C.6/54/L.2).

Following discussions of the various revised texts of draft articles, and taking into account the comments by delegations on those texts, the Friends of the Chairman prepared a revised text of the draft convention (A/C.6/54/WG.1/CRP.35 and CRP.35/Rev.1, and report of the Working Group, A/C.6/54/L.2, annex I). The text contained in document A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1 was orally amended, with respect to article 7, paragraph 6, by the coordinator to reflect the agreement in the informal consultations (see report of the Working Group, A/C.6/54/L.2 and the text of proposal contained in A/C.6/54/WG.1/CRP.24). The Chairman of the Working Group also made a statement regarding the term “armed conflict” contained in article 2, paragraph 1 (b), of the draft convention.

At the conclusion of its discussions, the Working Group decided to submit the draft international convention for the suppression of the financing of terrorism (see report of the Working Group, A/C.6/54/L.2, annex I) to the Sixth Committee for discussion and consideration, noting that the Sixth Committee might wish to subsequently submit the draft convention to the General Assembly with a view to its adoption.

On 12 November 1999, the Chairman of the Working Group introduced the report of the Working Group, contained in document A/C.6/54/L.2, to the Sixth Committee. On 18 November, the representative of Canada introduced a draft resolution entitled “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism” (A/C.6/54/L.16 and Corr.1), to which was annexed the convention on the subject, and orally revised the first preambular paragraph. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.6/54/L.16 and Corr.1, as orally revised, without a vote.

By resolution 54/109 of 9 December 1999, the General Assembly adopted the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and requested the Secretary-General to open it for signature at United Nations Headquarters in New York from 10 January 2000 to 31 December 2001. Pursuant to article 26, paragraph 1, the Convention entered into force on 10 April 2002, the thirtieth day following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.


Text of the Convention

Selected preparatory documents
(in chronological order)

Report of the Secretary General, “Measures to eliminate international terrorism” (A/51/336, 6 September 1996).

General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 (Measures to eliminate international terrorism).

Letter from the Permanent Representative of France to the United Nations addressed to the Secretary-General (A/C.6/53/9, 3 November 1998).

General Assembly resolution 53/108 of 8 December 1998 (Measures to eliminate international terrorism).

Working document submitted by France, “Draft international convention for the suppression of the financing of terrorism” (A/AC.252/L.7 and Corr.1 and Add. 1, 11 March 1999).

Proposal submitted by France in Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, “Revised texts of articles 2, 5, 8 and 12 and additional provisions” (A/AC.252/1999/WP.45, 22 March 1999, and reproduced in report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 (A/54/37, Annex III, 5 May 1999)).

Proposal submitted by France in Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, “Revised text of article 17” (A/AC.252/1999/WP.47, 22 March 1999, and reproduced in report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 (A/54/37, Annex III, 5 May 1999)).

Proposal submitted by France in Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, “Revised text of article 17” (A/AC.252/1999/WP.51, 23 March 1999, and reproduced in report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 (A/54/37, Annex III, 5 May 1999)).

Report of the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, on the work of its third session held from 15 to 26 March 1999 (A/54/37, General Assembly, Official Records, Fifty-fourth session, Supplement No. 37, 5 May 1999).

Report of the Sixth Committee to the General Assembly, “Report of the Working Group on Measures to eliminate international terrorism” (A/C.6/54/L.2, 26 October 1999).

Sixth Committee of the General Assembly, Summary records of meetings Nos. 31 and 35, held respectively, on 12 November 1999 and 18 November 1999 (A/C.6/54/SR.31 and A/C.6/54/SR.35).

Draft resolution submitted by the coordinator, entitled “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism”, (A/C.6/54/L.16 and Corr. 1, respectively, 11 November 1999 and 18 November 1999).

General Assembly, Verbatim records of plenary meeting No. 76 held on 9 December 1999
(A/54/PV.76).

General Assembly resolution 54/109 of 9 December 1999 (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism).

Report of the Sixth Committee to the General Assembly, “Measures to eliminate international terrorism” (A/54/615, 10 December 1999).


The Convention entered into force on 10 April 2002. For the current participation status of the Convention, as well as information and relevant texts of related treaty actions, such as reservations, declarations, objections, denunciations and notifications, see:

The Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General

20 January 2003, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Mr. Luis Ernesto Derbez (left), Minister for Foreign Affairs of Mexico, depositing the instruments of ratification of the Convention, among other instruments; standing next to him is Mr. Palitha T.B. Kohona, Chief of the United Nations Treaty Section. 23 September 2003, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Mr. Roy Chaderton-Matos (second from left), Minister for Foreign Affairs of Venezuela, ratifying the Convention, among other instruments; standing at his left is Mr. Hans Corell, Under-Secretary-General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel. 24 September 2003, Accession to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Mr. Abdullah Abdullah (seated), Minister for Foreign Affairs of Afghanistan, acceding to the Convention, among other instruments. 24 September 2003, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Mr. Marc Ravalomanana (seated), President of the Republic of Madagascar, ratifying the Convention, among other instruments.
20 January 2003
Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
New York
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23 September 2003 Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
New York
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24 September 2003 Accession to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
New York
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24 September 2003 Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
New York
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25 September 2003, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Mr. Azali Assoumani (seated), President of the Union of the Comoros, ratifying the Convention, among other instruments. 26 September 2003, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Wlodzimierz Cimoszewicz (left), Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland, ratifying the Convention, among other instruments. 26 September 2003, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Solomon Berewa (seated), Vice-President of the Republic of Sierra Leone, ratifying the Convention, among other instruments. 30 September 2003, Accession to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Mr. Rabbie L. Namaliu (second from right), Minister for Foreign Affairs of Papua New Guinea, acceding to the Convention, among other instruments.
25 September 2003 Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
New York
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26 September 2003 Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
New York
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26 September 2003 Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
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30 September 2003 Accession to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
New York
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21 September 2004, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Shaikh Mohammed bin Mubarak Al-Khalifa (second from left), Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain, depositing the instruments of ratification of Convention; standing at his left is Mr. Nicolas Michel, Under-Secretary-General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel. 29 June 2006, Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Headquarters, New York: Mr. Slamet Hidayat, Director-General for Multilateral Affairs of the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, ratifying the Convention; standing next to him is Ms. Barbara Masciangelo, United Nations Treaty Section.    
21 September 2004 Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
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29 June 2006
Ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
United Nations Headquarters,
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